membres de la commission consultative de l'établissement public du Marais poitevin pour le suivi et la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 (I, 2°) du code de l'environnement I. ― Au titre des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes 1° Le président du conseil général de Vendée ou son représentant |